10. En cas de défaut par l’exploitant de déposer le cautionnement prévu ou de fournir, dans le délai prescrit, les renseignements indiqués à l’article 5 et les droits exigibles, la Régie avise l’exploitant, la caution, la fédération ou le syndicat concerné et, le cas échéant, l’association accréditée qui représente cet exploitant, à l’effet que le paiement des animaux mis en vente par cet exploitant ne sera plus couvert par une garantie de responsabilité financière à l’expiration du cautionnement en cours.